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Feurs Horizon 2012
17 janvier 2007

>> La déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791)

La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne est un texte juridique français, exigeant la pleine assimilation légale, politique et sociale des femmes, rédigé en septembre 1791, par l’écrivaine Olympe de Gouges sur le modèle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 proclamée le 26 août 1789. Premier document à évoquer l’égalité juridique et légale des femmes par rapport aux hommes, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne a été rédigée afin d’être présentée à l’Assemblée nationale pour y être adoptée.

La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne constitue un pastiche critique de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, qui énumère des droits ne s’appliquant qu’aux hommes, alors les femmes ne disposaient pas du droit de vote, de l’accès aux institutions publiques, aux libertés professionnelles, aux droits de possession, etc. L’auteure y défend, non sans ironie à l’égard des préjugés masculins, la cause des femmes, écrivant ainsi que « La femme naît libre et demeure égale en droits à l’homme ». Ainsi se voyait dénoncé le fait que la Révolution oubliait les femmes dans son projet de liberté et d’égalité.

d_claration

" Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne "

-
Olympe de Gouges - Olympe_1

1791

Homme, es-tu capable d'être juste ? C'est une femme qui t'en fait la question ; tu ne lui ôteras pas du moins ce droit. Dis-moi ? Qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe ? Ta force ? Tes talents ? Observe le créateur dans sa sagesse ; parcours la nature dans toute sa grandeur, dont tu sembles vouloir te rapprocher, et donne-moi, si tu l'oses, l'exemple de cet empire tyrannique. Remonte aux animaux, consulte les éléments, étudie les végétaux, jette enfin un coup d'oeil sur toutes les modifications de la matière organisée ; et rends-toi à l'évidence quand je t'en offre les moyens ; cherche, fouille et distingue, si tu peux, les sexes dans l'administration de la nature. Partout tu les trouveras confondus, partout ils coopèrent avec un ensemble harmonieux à ce chef-d'œuvre immortel.

L'homme seul s'est fagoté un principe de cette exception. Bizarre, aveugle, boursouflé de sciences et dégénéré, dans ce siècle de lumières et de sagacité, dans l'ignorance la plus crasse, il veut commander en despote sur un sexe qui a reçu toutes les facultés intellectuelles ; il prétend jouir de la Révolution, et réclamer ses droits à l'égalité, pour ne rien dire de plus.

A décréter par l’assemblée nationale dans ses dernières séances ou dans celle de la prochaine législature

Préambule
Les mères, les filles, les soeurs, représentantes de la nation, demandent d’être constituées en assemblée nationale. Considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de la femme, sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer dans une déclaration solennelle, les droits naturels inaliénables et sacrés de la femme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des femmes, et ceux du pouvoir des hommes pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyennes, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution, des bonnes moeurs, et au bonheur de tous.

En conséquence, le sexe supérieur en beauté comme en courage, dans les souffrances maternelles, reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Etre suprême, les Droits suivants de la Femme et de la Citoyenne.


Article I
La Femme naît libre et demeure égale à l’homme en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

Article II
Le but de toute association politique est la imprescriptible de la Femme et de l’Homme : ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et surtout la résistance à l’oppression.

Article III
Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation, qui n’est que la réunion de la Femme et de l’Homme : nul corps, nul individu, ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.

Article IV
La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui ; ainsi l’exercice des droits naturels de la femme n’a de bornes que la tyrannie perpétuelle que l’homme lui oppose ; ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison.

Article V
Les lois de la nature et de la raison défendent toutes actions nuisibles à la société : tout ce qui n’est pas défendu pas ces lois, sages et divines, ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elles n’ordonnent pas.

Article VI
La Loi doit être l’expression de la volonté générale ; toutes les Citoyennes et Citoyens doivent concourir personnellement ou par leurs représentants, à sa formation ; elle doit être la même pour tous : toutes les Citoyennes et tous les Citoyens, étant égaux à ses yeux, doivent être également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités, et sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents.

Article VII
Nulle femme n’est exceptée ; elle est accusée, arrêtée, et détenue dans les cas déterminés par la Loi. Les femmes obéissent comme les hommes à cette Loi rigoureuse.

Article VIII
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée aux femmes.

Article IX
Toute femme étant déclarée coupable ; toute rigueur est exercée par la Loi.

Article X
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions mêmes fondamentales, la femme a le droit de monter sur l ’échafaud ; elle doit avoir également celui de monter à la Tribune ; pourvu que ses manifestations ne troublent pas l’ordre public établi par la Loi.

Article XI
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la femme, puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers les enfants. Toute Citoyenne peut donc dire librement, je suis mère d’un enfant qui vous appartient, sans qu’un préjugé barbare la force à dissimuler la vérité ; sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

Article XII
La garantie des droits de la femme et de la Citoyenne nécessite une utilité majeure ; cette garantie doit être instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de celles à qui elle est confiée.

Article XIII
Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, les contributions de la femme et de l’homme sont égales ; elle a part à toutes les corvées, à toutes les tâches pénibles ; elle doit donc avoir de même part à la distribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de l’industrie.

Article XIV
Les Citoyennes et Citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique. Les Citoyennes ne peuvent y adhérer que par l’admission d’un partage égal, non seulement dans la fortune, mais encore dans l’administration publique, et de déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée de l’impôts.

Article XV
La masse des femmes, coalisée pour la contribution à celle des hommes, a le droit de demander compte, à tout agent public, de son administration.

Article XVI
Toute société, dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution ; la constitution est nulle, si la majorité des individus qui composent la Nation, n’a pas coopéré à sa rédaction.

Article XVII
Les propriétés sont à tous les sexes réunis ou séparés ; elles ont pour chacun un droit lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.


Postambule
Femme, réveille-toi ; le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l’univers ; reconnais tes droits. Le puissant empire de la nature n’est plus environné de préjugés, de fanatisme, de superstition et de mensonges.

Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l’usurpation. L’homme esclave a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne.

O femmes ! Femmes, quand cesserez-vous d’être aveugles ? Quels sont les avantages que vous recueillis dans la révolution ? Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé. Dans les siècles de corruption vous n’avez régné que sur la faiblesse des hommes. Votre empire est détruit ; que vous reste t-il donc ?

La conviction des injustices de l’homme. La réclamation de votre patrimoine, fondée sur les sages décrets de la nature ; qu’auriez-vous à redouter pour une si belle entreprise ? Le bon mot du Législateur des noces de Cana ? Craignez-vous que nos Législateurs français, correcteurs de cette morale, longtemps accrochée aux branches de la politique, mais qui n’est plus de saison, ne vous répètent : femmes, qu’y a-t-il de commun entre vous et nous ?

Tout, auriez vous à répondre. S’ils s’obstinent, dans leur faiblesse, à mettre cette inconséquence en contradiction avec leurs principes ; opposez courageusement la force de la raison aux vaines prétentions de supériorité ; réunissez-vous sous les étendards de la philosophie ; déployez toute l’énergie de votre caractère, et vous verrez bientôt ces orgueilleux, non serviles adorateurs rampants à vos pieds, mais fiers de partager avec vous les trésors de l’Etre Suprême.

Quelles que soient les barrières que l’on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir ; vous n’avez qu’à le vouloir. Passons maintenant à l’effroyable tableau de ce que vous avez été dans la société ; et puisqu’il est question, en ce moment, d’une éducation nationale, voyons si nos sages Législateurs penseront sainement sur l’éducation des femmes.

Les femmes ont fait plus de mal que de bien. La contrainte et la dissimulation ont été leur partage. Ce que la force leur avait ravi, la ruse leur a rendu ; elles ont eu recours à toutes les ressources de leurs charmes, et le plus irréprochable ne leur résistait pas. Le poison, le fer, tout leur était soumis ; elles commandaient au crime comme à la vertu. Le gouvernement français, surtout, a dépendu, pendant des siècles, de l’administration nocturne des femmes ; le cabinet n’avait point de secret pour leur indiscrétion ; ambassade, commandement, ministère, présidence, pontificat, cardinalat ; enfin tout ce qui caractérise la sottise des hommes, profane et sacré, tout a été soumis à la cupidité et à l’ambition de ce sexe autrefois méprisable et respecté, et depuis la révolution, respectable et méprisé.

____________________

> Origines
L’évolution du concept de droits humains s’est effectué conformément avec l’âge des Lumières et aux événements qu’il a connu. Bien que cette notion ait été lancée pour la première fois en 1776 dans la Déclaration des Droits de la Virginie puis à la Révolution dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (1789), aucun de ces documents ne prend en considération les femmes.


> Analyse
S’inspirant étroitement de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne se compose également d’un préambule (adressé à Marie-Antoinette) et de 17 articles, mais avec un prélude et un postambule. Il ne s’agit pas simplement d’un contre-projet pour les femmes. Il est clair que la nation est formée par les deux sexes en commun (art. III). Dans nombre d’endroits, Olympe de Gouges a remplacé « l’homme » par « la femme et l’homme », de façon à rendre claire la concordance entre les deux sexes. L’article VII énonce fermement qu’il n’y a pas de droits spéciaux pour les femmes : « Nulle femme n’est exceptée ; elle est accusée, arrêtée, et détenue dans les cas déterminés par la Loi. »

Alors que, dans les articles I et II, les revendications correspondent largement conformément à la liberté, l’égalité, la sécurité, le droit à la propriété et le droit de résister à l’oppression, la notion de liberté chez de Gouges se différencie de la définition antinomique de 1789 (« La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui »). L’article IV stipule en effet que « La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui ». Ainsi, la liberté est liée à la justice et les femmes veulent moins un accroissement de leurs libertés que les droits naturels qui leur échoient à la naissance.

La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne dévie également considérablement de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, comme dans l’article XI où la liberté de pensée et d’opinion doit spécifiquement permettre, selon de Gouges, aux mères de « dire librement, je suis mère d’un enfant qui vous appartient, sans qu’un préjugé barbare la force à dissimuler la vérité ».

Un principe de base de Gouges est que l’identité des devoirs doit entraîner celle des droits (comme, par exemple, l’imposition) (art. XIII à XV). Olympe réclamait un traitement égalitaire envers les femmes dans tous les domaines de la vie, tant publics comme privés : droit au vote et à la propriété privée, pouvoir prendre part l’éducation et à l’armée, et exercer des charges publiques, en arrivant même à demander l’égalité de pouvoir dans la famille et dans l’Église. La déclaration la plus célèbre de sa Déclaration est : « la femme a le droit de monter sur l’échafaud ; elle doit avoir également celui de monter à la Tribune » (art. X)

Il apparaît toutefois qu’Olympe de Gouges ne croyait pas en l’égalité des femmes et des hommes. À la différence de la majorité des théories sur l’égalité, elle pensait que la nature masculine et la nature féminine étaient différentes, et que celle des femmes était supérieure. Cette conviction de deux natures distinctes est évidente dans le texte qui précède la déclaration.

Les hommes qui dirigeaient la Révolution étaient, à de rares exceptions, même pour les plus radicaux d’entre ceux, loin de partager cette approche féministe. Son opposition à la peine de mort, son soutien affiché aux Girondins après leur chute, entre autres, lui vaudront d’être arrêtée et guillotinée le 3 novembre 1793.


> Postérité
Cette Déclaration est sans valeur juridique car elle fut refusée par la Convention à laquelle elle avait été proposée et resta à l’état de projet. D’une part, elle n’a paru qu’en cinq exemplaires et a été politiquement complètement ignorée tandis que, de l’autre, il a été dit que « la Déclaration a fait sensation dans toute la France, et même à l'étranger. »


> Portée
L’importance historique de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne réside dans son statut de première déclaration universelle des droits humains qui élève une exigence universellement valable à la fois pour les hommes et les femmes. De cette façon, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui n’avait été arrêtée que pour une moitié de l’humanité, sans avoir été légitimée par l’autre moitié, se trouvait, en réalité, dépassée alors qu’elle continue à être transmise, dans la conscience historique moderne, comme la base des droits de l’homme. La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne constitue, de ce fait, un brillant plaidoyer radical en faveur des revendications féminines et une proclamation authentique de l’universalisation des droits humains.

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